Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES›Titre TITRE VI : LES ACTIVITÉS DE MISE EN RELATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE DANS LE SECTEUR DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER COLLECTIF DE PERSONNES À TITRE OCCASIONNEL›Chapitre Chapitre II : Exercice de l'activité d'opérateur de plateforme d'intermédiation›Sect. Section 3 : Obligations propres aux opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale de transport public routier non établis en France

Art. L3162-10

En vigueur depuis le 1 juin 2023
L'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale défini au 5° de l'article L. 3161-1, non établi en France, qui exerce une activité d'intermédiation en vue de la réalisation d'une opération de transport ayant pour origine ou pour destination la France, désigne, auprès de l'autorité administrative chargée de la gestion du registre prévu à l'article L. 3162-2, un représentant sur le territoire national.
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legi/LEGITEXT000023086525#art-l3162-10

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