Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES›Titre TITRE VI : LES ACTIVITÉS DE MISE EN RELATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE DANS LE SECTEUR DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER COLLECTIF DE PERSONNES À TITRE OCCASIONNEL›Chapitre Chapitre II : Exercice de l'activité d'opérateur de plateforme d'intermédiation›Sect. Section 2 : Dispositions propres aux opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale de transport public routier collectif de personnes›§ Sous-section 2 : Autres obligations
Art. L3162-6
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
L'opérateur de service numérique peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au client, soit au fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger à la fourniture de la prestation prévue au contrat, soit en cas de force majeure.
Toute clause contraire insérée dans les conditions générales d'utilisation ou les conditions générales de vente pour les contrats formés dans les conditions énoncées au 5° de l'article L. 3161-1 est nulle.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l3162-6