Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES›Titre TITRE VI : LES ACTIVITÉS DE MISE EN RELATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE DANS LE SECTEUR DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES›Chapitre Chapitre III : Exercice de l'activité d'opérateur de plateforme d'intermédiation numérique›Sect. Section 3 : Obligations propres aux opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale de transport public routier non établis en France
Art. L3263-15
En vigueur depuis le 1 juin 2023
La désignation d'un représentant ne fait pas obstacle aux actions qui pourraient être directement introduites contre l'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l3263-15