Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER›Titre TITRE UNIQUE›Chapitre Chapitre IV : Formation professionnelle des conducteurs
Art. L3314-5
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
L'organisme mentionné à l'article L. 3314-4 est placé, au titre de la taxe mentionnée à ce même article, sous le contrôle économique et financier de l'Etat.
A cette fin, un membre du corps du contrôle général économique et financier est désigné par le ministre chargé du budget.
Le ministre chargé des transports désigne un commissaire du Gouvernement en accord avec le ministre chargé de la formation professionnelle.
Les modalités d'exercice des attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier et du commissaire du Gouvernement sont fixées par décret.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l3314-5