Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER›Titre TITRE UNIQUE›Chapitre Chapitre IV : Formation professionnelle des conducteurs
Art. L3314-4
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Le produit de la taxe sur les véhicules de transport prévue au 3° de l'article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services est affecté à l'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports.
Il concourt en priorité au financement, d'une part, des formations qualifiantes et, d'autre part, des formations professionnelles obligatoires des conducteurs routiers telles qu'instituées par la réglementation et les conventions collectives en vigueur.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l3314-4