Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER›Titre TITRE UNIQUE›Chapitre Chapitre III : Temps de conduite et de repos des conducteurs
Art. L3313-4
En vigueur depuis le 27 déc. 2019
L'employeur assure au conducteur d'un véhicule n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes, utilisé pour une opération de transport routier suffisamment éloignée du centre opérationnel de l'entreprise pour que le conducteur ne puisse y retourner à la fin de sa journée de travail, des conditions d'hébergement, hors du véhicule, compatibles avec la dignité humaine et des conditions d'hygiène respectueuses de sa santé. L'employeur met le conducteur en mesure de prouver par tout moyen que les périodes de repos quotidien ou hebdomadaire ont été prises dans ces conditions.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l3313-4