Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER›Titre TITRE UNIQUE›Chapitre Chapitre II : Durée du travail des conducteurs de transport public routier›Sect. Section 2 : Durée du travail des conducteurs indépendants du transport public routier
Art. L3312-9
En vigueur depuis le 24 juin 2012
Le conducteur indépendant établit et conserve les documents nécessaires au décompte de sa durée de travail, dans les conditions fixées par le règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l3312-9