Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER›Titre TITRE II : LE CABOTAGE›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section 1 : Le cabotage en transport de personnes

Art. L3421-1

En vigueur depuis le 4 déc. 2011
Dans le cas de services occasionnels, un véhicule utilisé par une entreprise de transport de personnes non résidente, pour effectuer sur le territoire français des prestations de cabotage prévues par le règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, ne peut rester sur ce territoire plus de trente jours consécutifs, ni plus de quarante-cinq jours sur une période de douze mois.
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legi/LEGITEXT000023086525#art-l3421-1

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