Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER›Titre TITRE II : LE CABOTAGE›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section 3 : Dispositions communes
Art. L3421-8
En vigueur depuis le 10 oct. 2021
Les entreprises de transport établies en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen sont autorisées à réaliser sur le territoire français des opérations de transport routier dans le respect des conditions fixées par accord bilatéral ou par tout autre accord international.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l3421-8