Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Titre TITRE IER : DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS D'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre unique
Art. L3511-2
En vigueur depuis le 1 déc. 2010
En Guyane, les agents des sociétés de transports non urbains de personnes sont habilités à demander la production d'un titre d'identité ou d'un titre de séjour régulier lors de l'embarquement des passagers au départ d'une commune frontalière. Ils peuvent refuser d'embarquer les personnes qui ne sont pas en mesure ou refusent de produire un tel titre.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l3511-2