Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Titre TITRE VI : NOUVELLE-CALÉDONIE›Chapitre Chapitre unique›Sect. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL

Art. L4000-3

En vigueur depuis le 22 juin 2016
Pour l'application de la présente partie, sont respectivement dénommés : 1° Bateau : toute construction flottante destinée à la navigation intérieure et à la navigation entre le premier obstacle à la navigation des navires et la limite transversale de la mer ; 2° Engin flottant : toute construction flottante portant des installations destinées aux travaux sur les eaux intérieures ; 3° Etablissement flottant : toute construction flottante qui n'est pas normalement destinée à être déplacée ; 4° Matériel flottant : toute construction ou objet flottant apte à naviguer, autre qu'un bateau, un engin flottant ou un établissement flottant.
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legi/LEGITEXT000023086525#art-l4000-3

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