Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE BATEAU›Titre TITRE IER : IDENTIFICATION DU BATEAU›Chapitre Chapitre Ier : Immatriculation

Art. L4111-1

En vigueur depuis le 1 déc. 2010
Tout bateau de marchandises dont le port en lourd est égal ou supérieur à vingt tonnes ou tout autre bateau dont le déplacement est égal ou supérieur à dix mètres cubes, circulant en France, doit être immatriculé par son propriétaire. Il ne peut faire l'objet de plusieurs immatriculations simultanées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023086525#art-l4111-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil