Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE BATEAU›Titre TITRE IER : IDENTIFICATION DU BATEAU›Chapitre Chapitre Ier : Immatriculation

Art. L4111-6

En vigueur depuis le 1 déc. 2010
Tout bateau immatriculé doit avoir à son bord un certificat d'immatriculation délivré en France ou à l'étranger. Est dispensé de cette obligation le bateau acquis ou construit à l'étranger qui fait son premier voyage pour rejoindre le lieu du siège de l'autorité compétente visée à l'article L. 4111-4.
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legi/LEGITEXT000023086525#art-l4111-6

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