Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE BATEAU›Titre TITRE IER : IDENTIFICATION DU BATEAU›Chapitre Chapitre II : Jaugeage
Art. L4112-3
En vigueur depuis le 1 déc. 2010
Tout bateau mentionné à l'article L. 4112-2 doit avoir à son bord un certificat de jaugeage délivré en France ou à l'étranger.
Est dispensé de cette obligation le bateau acquis ou construit à l'étranger qui fait son premier voyage pour rejoindre le lieu du siège de l'autorité compétente visée à l'article L. 4111-4.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l4112-3