Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE BATEAU›Titre TITRE IER : IDENTIFICATION DU BATEAU›Chapitre Chapitre III : Marques d'identification

Art. L4113-1

En vigueur depuis le 1 déc. 2010
Le bateau immatriculé en France porte des marques extérieures d'identification dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023086525#art-l4113-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil