Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE BATEAU›Titre TITRE II : RÉGIME DE PROPRIÉTÉ›Chapitre Chapitre Ier : Droits réels
Art. L4121-4
En vigueur depuis le 1 janv. 2023
Le greffe du tribunal de commerce est tenu de délivrer à toute personne qui le demande un extrait portant sur le bateau du registre mentionné à l'article L. 4121-2.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l4121-4