Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE BATEAU›Titre TITRE II : RÉGIME DE PROPRIÉTÉ›Chapitre Chapitre II : Hypothèques et privilèges›Sect. Section 1 : Hypothèques
Art. L4122-2
En vigueur depuis le 1 déc. 2010
Les hypothèques s'étendent à tous objets qui, sans faire partie intégrante du bateau, lui sont attachés à demeure par leur destination, à l'exception de ceux qui n'appartiennent pas au propriétaire du bateau.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l4122-2