Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE BATEAU›Titre TITRE II : RÉGIME DE PROPRIÉTÉ›Chapitre Chapitre II : Hypothèques et privilèges›Sect. Section 1 : Hypothèques
Art. L4122-4
En vigueur depuis le 1 déc. 2010
L'hypothèque, consentie en France ou à l'étranger, n'a d'effet à l'égard des tiers que du jour de son inscription, dans les conditions prévues à l'article L. 4121-2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l4122-4