Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE BATEAU›Titre TITRE II : RÉGIME DE PROPRIÉTÉ›Chapitre Chapitre II : Hypothèques et privilèges›Sect. Section 2 : Privilèges
Art. L4122-11
En vigueur depuis le 1 déc. 2010
La présente section est applicable aux bateaux exploités :
1° Par leur propriétaire ;
2° Par une personne autre que le propriétaire, sauf lorsque ce dernier s'est trouvé dessaisi par un acte illicite et que le créancier n'est pas de bonne foi.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l4122-11