Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE BATEAU›Titre TITRE II : RÉGIME DE PROPRIÉTÉ›Chapitre Chapitre II : Hypothèques et privilèges›Sect. Section 2 : Privilèges

Art. L4122-15

En vigueur depuis le 1 déc. 2010
Sous réserve des dispositions de l'article L. 4122-16, les créances sont privilégiées dans l'ordre fixé par les articles 2331 à 2332-3 du code civil. Toutefois, les privilèges mentionnés aux articles 2331 à 2332-3 du code civil ne prennent rang avant l'hypothèque que si les faits constitutifs de la créance sont antérieurs à l'inscription de l'hypothèque et si le créancier est en possession du bateau ou l'a fait saisir à titre conservatoire, avant cette inscription.
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legi/LEGITEXT000023086525#art-l4122-15

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