Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE BATEAU›Titre TITRE II : RÉGIME DE PROPRIÉTÉ›Chapitre Chapitre II : Hypothèques et privilèges›Sect. Section 1 : Hypothèques

Art. L4122-1

En vigueur depuis le 1 déc. 2010
Tout bateau immatriculé est susceptible d'hypothèque. Il ne peut être grevé que d'hypothèques conventionnelles. L'hypothèque peut également être constituée sur un bateau en construction. Elle est alors précédée d'une déclaration à l'autorité compétente visée à l'article L. 4111-4. Cette déclaration indique les caractéristiques principales du bateau en construction ainsi que le lieu et la date de la mise en chantier.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023086525#art-l4122-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil