Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE BATEAU›Titre TITRE II : RÉGIME DE PROPRIÉTÉ›Chapitre Chapitre Ier : Droits réels
Art. L4121-3
En vigueur depuis le 1 janv. 2023
Tout bateau mentionné à l'article L. 4111-1 doit avoir à son bord un extrait du registre mentionné à l'article L. 4121-2 sur lequel figure les inscriptions des droits réels existant sur le bateau.
Est dispensé de cette obligation le bateau acquis ou construit à l'étranger qui fait son premier voyage pour rejoindre le lieu du siège de l'autorité compétente visée à l'article L. 4111-4.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l4121-3