Livre Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre II : RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AUX AIDES FINANCIÈRES›Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives aux aides automatiques sous forme d'allocations d'investissement›Sect. Section 1 : Ouverture d'un compte automatique›§ Sous-section 2 : Dispositions particulières au compte automatique exploitation cinéma

Art. 123-3

En vigueur depuis le 1 févr. 2023
Pour l'attribution des aides financières automatiques à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques, le compte automatique exploitation cinéma est ouvert au titre de chaque établissement, au nom du propriétaire du fonds de commerce ou, à défaut de l'existence d'un fonds de commerce, au nom du propriétaire des locaux abritant la ou les salles de l'établissement de spectacles cinématographiques. Lorsque le propriétaire n'exploite pas lui-même l'établissement, il peut déléguer à l'exploitant le droit d'investir les sommes inscrites sur le compte dont il est titulaire. Dans ce cas, ces sommes ne peuvent être investies que pour la modernisation de l'établissement considéré.
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legi/LEGITEXT000020908868#art-123-3

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