Livre Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES, AUX COMITÉS DE LECTURE ET AUX LECTEURS›Chapitre Chapitre III : Fonctionnement

Art. 133-7

En vigueur depuis le 1 févr. 2023
Pour compléter l'examen des dossiers qui sont soumis à son avis, la commission peut, sur décision de son président et après autorisation du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, entendre toute personnalité extérieure qualifiée dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnalités qualifiées ne peuvent en aucun cas participer aux débats et aux votes de la commission.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020908868#art-133-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil