Livre Livre II : SOUTIEN À LA CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE ET À LA DIFFUSION EN SALLE›Titre Titre I : AIDES FINANCIÈRES À LA CRÉATION DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES DE LONGUE DURÉE›Chapitre Chapitre I : Aides financières à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée›Sect. Sous-paragraphe 4 : Nombre de points exigés›§ Sous-section 4 : Conditions relatives à la préservation du patrimoine cinématographique

Art. 211-16

En vigueur depuis le 1 févr. 2023
La condition prévue à l'article 211-15 ne s'applique pas lorsque, dans le cadre d'une coproduction internationale, l'entreprise de production ne détient qu'une part minoritaire des droits de propriété sur l'œuvre cinématographique et qu'il existe dans le pays du coproducteur majoritaire une obligation de dépôt légal des œuvres cinématographiques ou une obligation en tenant lieu à laquelle il est soumis.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020908868#art-211-16

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil