Livre Livre II : SOUTIEN À LA CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE ET À LA DIFFUSION EN SALLE›Titre Titre III : AIDES FINANCIÈRES À L'EXPLOITATION CINÉMATOGRAPHIQUE›Chapitre Chapitre II : Aides financières à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. 232-2

En vigueur depuis le 1 févr. 2023
Les établissements de spectacles cinématographiques répondent aux conditions suivantes : 1° Etre en conformité avec les dispositions relatives à l'implantation et à la construction des établissements de spectacles cinématographiques prévues à l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée ; 2° Etre homologués dans les conditions prévues à l'article L. 212-14 du même code.
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legi/LEGITEXT000020908868#art-232-2

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