Livre Livre II : SOUTIEN À LA CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE ET À LA DIFFUSION EN SALLE›Titre Titre III : AIDES FINANCIÈRES À L'EXPLOITATION CINÉMATOGRAPHIQUE›Chapitre Chapitre II : Aides financières à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques›Sect. Section 2 : Aides financières automatiques›§ Sous-section 5. : Plafond
Art. 232-22
En vigueur depuis le 1 févr. 2023
La totalité des sommes allouées ne peut excéder 90 % du coût total des travaux, investissements ou formations exécutés ou à exécuter.
Dans le cas où la totalité des sommes allouées est inférieure au plafond précité, une nouvelle demande pour les travaux, investissements ou formations exécutés ou à exécuter qui n'ont pas pu être pris en compte peut être présentée ultérieurement dès lors que l'avance précédemment attribuée a été complètement amortie.
Les sommes allouées sont alors déterminées, dans la limite prévue au premier alinéa, au regard des sommes inscrites sur le compte automatique exploitation cinéma et des avances éventuellement attribuées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020908868#art-232-22