Livre Livre IV : SOUTIEN À LA DIVERSITÉ DE LA CRÉATION ET À LA DIFFUSION AUPRÈS DES PUBLICS›Titre Titre I : AIDES FINANCIÈRES À LA CRÉATION ET À LA DIFFUSION DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES DE COURTE DURÉE›Chapitre Chapitre I : Aides financières à la production, à l'élaboration et au développement des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée›Sect. Section 2 : Aides financières automatiques›§ Sous-section 1 : Allocations d'investissement

Art. 411-17

En vigueur depuis le 1 févr. 2023
L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la notification de l'agrément d'investissement ou de l'autorisation de financement pour que l'œuvre obtienne le visa d'exploitation cinématographique. A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder deux ans, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
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legi/LEGITEXT000020908868#art-411-17

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