Livre Livre IV : SOUTIEN À LA DIVERSITÉ DE LA CRÉATION ET À LA DIFFUSION AUPRÈS DES PUBLICS›Titre Titre II : AIDES FINANCIÈRES À LA CRÉATION ET À LA DIFFUSION DE CERTAINES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES, AUDIOVISUELLES ET MULTIMÉDIAS›Chapitre Chapitre II : Aides financières à la création et à la diffusion des œuvres traitant de la diversité de la population et de l'égalité des chances›Sect. Section 4 : Aide à la production›§ Sous-section 1 : Dispositions communes
Art. 422-24
En vigueur depuis le 25 avr. 2026
Les aides à la production ne peuvent avoir pour effet de porter le montant total des aides financières publiques :
1° Pour les œuvres cinématographiques de longue durée, les œuvres audiovisuelles et les jeux vidéo, à plus de 50 % du coût définitif de production de l'œuvre ;
2° Pour les œuvres cinématographiques de longue durée et les œuvres audiovisuelles difficiles ou à petit budget au sens, respectivement, des articles 211-21 et 311-19, à plus de 60 % du coût définitif de production de l'œuvre. Cette limite est portée à 80 % pour les œuvres audiovisuelles difficiles appartenant au genre documentaire de création relevant du second alinéa de l'article 311-19 ;
3° Pour les œuvres cinématographiques de longue durée difficiles ou à petit budget relevant de l'article 211-22, à plus de 70 % du coût définitif de production de l'œuvre ;
4° Pour les œuvres cinématographiques de courte durée, à plus de 80 % du coût définitif de production de l'œuvre.
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Prolegi/LEGITEXT000020908868#art-422-24