Livre Livre VII : SOUTIEN À LA COOPÉRATION ET À LA DIFFUSION INTERNATIONALE ET EUROPÉENNE›Titre Titre II : AIDES FINANCIÈRES À LA PROMOTION ET A LA DISTRIBUTION À L'ÉTRANGER DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES›Chapitre Chapitre I : Aides financières à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques›Sect. Section 2 : Aides financières automatiques›§ Sous-section 4 : Investissement des sommes inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger
Art. 721-26
En vigueur depuis le 1 févr. 2023
Lorsque l'investissement des sommes inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger est effectué au titre de l'article 721-23 et que les sommes dues en contrepartie de l'acquisition des droits d'exploitation à l'étranger n'ont pas encore été versées au moment du dépôt de la demande, cet investissement fait l'objet de deux versements :
1° Le premier versement, qui ne peut excéder 75 % du montant des sommes investies, est effectué au moment de la délivrance de l'autorisation d'investissement ;
2° Le solde est versé après présentation des documents justificatifs du versement des sommes dues en contrepartie de l'acquisition des droits d'exploitation à l'étranger.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020908868#art-721-26