Livre Livre VII : SOUTIEN À LA COOPÉRATION ET À LA DIFFUSION INTERNATIONALE ET EUROPÉENNE›Titre Titre II : AIDES FINANCIÈRES À LA PROMOTION ET A LA DISTRIBUTION À L'ÉTRANGER DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES›Chapitre Chapitre II : Aides financières à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles›Sect. Section 2 : Aides financières automatiques›§ Sous-section 1 : Objet et conditions d'attribution
Art. 722-14
En vigueur depuis le 1 févr. 2023
En ce qui concerne la fabrication de bandes de démonstration, les allocations directes sont réservées à la promotion de séries et collections dont la durée totale est supérieure à quatre heures et dont les épisodes ou numéros ont une durée supérieure à cinq minutes.
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Prolegi/LEGITEXT000020908868#art-722-14