Livre Livre IX : MESURES EXCEPTIONNELLES›Titre Titre UNIQUE : MESURES EXCEPTIONNELLES EN FAVEUR DES ENTREPRISES DU SECTEUR DU CINÉMA ET DES AUTRES ARTS ET INDUSTRIES DE L'IMAGE ANIMÉE AFFECTÉES PAR L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19›Chapitre Chapitre VI : Plan de relance du cinéma et de l'audiovisuel›Sect. Section 1 : Mesures de relance en faveur de la production, de la distribution et de l'exploitation cinématographique›§ Sous-section 2 : Mesures de relance en faveur de la distribution cinématographique
Art. 916-11
En vigueur depuis le 1 févr. 2023
Afin d'encourager les entreprises de distribution d'œuvres cinématographiques à concourir à la relance de la production cinématographique, des allocations directes leur sont attribuées en complément des sommes qu'elles investissent, en application de l'article 222-7, au titre des demandes présentées entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021 lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Les œuvres cinématographiques sont d'initiative française ;
2° Les œuvres cinématographiques ont un coût de production inférieur à 8 000 000 € ;
3° Les œuvres cinématographiques ont fait l'objet d'une demande d'agrément des investissements entre le 1er octobre 2020 et le 30 juin 2021.
Le montant de l'allocation directe est égal à 15 % du montant des sommes investies.
L'attribution des allocations directes est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
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Prolegi/LEGITEXT000020908868#art-916-11