Livre Livre IX : MESURES EXCEPTIONNELLES›Titre Titre UNIQUE : MESURES EXCEPTIONNELLES EN FAVEUR DES ENTREPRISES DU SECTEUR DU CINÉMA ET DES AUTRES ARTS ET INDUSTRIES DE L'IMAGE ANIMÉE AFFECTÉES PAR L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19›Chapitre Chapitre VIII : Dispositions relatives aux aides à la création et à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée
Art. 918-2
En vigueur depuis le 1 févr. 2023
Pour les allocations d'investissement attribuées en 2019, en 2020 et en 2021, le délai de deux ans mentionné au premier alinéa de l'article 411-17 pour que l'œuvre obtienne le visa d'exploitation cinématographique est remplacé par un délai de trois ans pour que l'entreprise de production demande ce visa.
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Prolegi/LEGITEXT000020908868#art-918-2