Livre Livre IX : MESURES EXCEPTIONNELLES›Titre Titre UNIQUE : MESURES EXCEPTIONNELLES EN FAVEUR DES ENTREPRISES DU SECTEUR DU CINÉMA ET DES AUTRES ARTS ET INDUSTRIES DE L'IMAGE ANIMÉE AFFECTÉES PAR L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19›Chapitre Chapitre IX : Dispositions relatives au soutien exceptionnel du secteur du cinéma et de l'image animée en raison des conditions dégradées de production et d'exploitation des œuvres liées à la crise sanitaire›Sect. Section 4 : Mesures de soutien en faveur des groupements et ententes de programmation et des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques›§ Sous-section 6 : Aide exceptionnelle de compensation de la perte de chiffre d'affaires en raison de l'interdiction de la vente et de la consommation d'aliments et de boissons dans les établissements de spectacles cinématographiques

Art. 919-100

En vigueur depuis le 1 févr. 2023
L'attribution de l'aide exceptionnelle est soumise aux dispositions du régime cadre national n° SA.100959 autorisé par la Commission européenne par décisions du 20 décembre 2021 C(2021)9880, du 16 mars 2021 C(2021) 1902, du 9 décembre 2020 C(2020) 9072, du 20 mai 2020 C(2020) 3460 et du 25 mai 2020 C(2020) 3532, sur le fondement du régime n° SA.56985 pour le soutien aux entreprises autorisé par la Commission européenne par décision du 20 avril 2020, C(2020) 2595.
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legi/LEGITEXT000020908868#art-919-100

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