Livre Livre IX : MESURES EXCEPTIONNELLES›Titre Titre UNIQUE : MESURES EXCEPTIONNELLES EN FAVEUR DES ENTREPRISES DU SECTEUR DU CINÉMA ET DES AUTRES ARTS ET INDUSTRIES DE L'IMAGE ANIMÉE AFFECTÉES PAR L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19›Chapitre Chapitre IX : Dispositions relatives au soutien exceptionnel du secteur du cinéma et de l'image animée en raison des conditions dégradées de production et d'exploitation des œuvres liées à la crise sanitaire›Sect. Section 6 : Mesures de soutien en faveur des entreprises de ventes à l'étranger d'œuvres cinématographiques›§ Paragraphe 1 : Objet et modalités d'attribution

Art. 919-111

En vigueur depuis le 1 févr. 2023
Les aides exceptionnelles sont attribuées aux entreprises de vente à l'étranger qui : 1° Répondent aux conditions prévues à l'article 721-4 ; 2° Ont une activité régulière de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques. Sont considérées comme ayant une activité régulière de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques, les entreprises qui ont commercialisé à l'étranger au moins trois œuvres cinématographiques au cours de chacune des années 2019, 2020 et 2021 ou, si l'entreprise a débuté son activité en 2018, 2019 ou 2020, au cours de chacune des années suivant l'année de création ; 3° Emploient au moins un salarié chargé de l'activité de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques ; 4° Ont réalisé un chiffre d'affaires résultant de l'activité de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques inférieur à 5 000 000 € au titre de chacune des années 2019, 2020 et 2021 ; 5° Ont réalisé un chiffre d'affaires résultant de l'activité de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques représentant au moins 25 % de leur chiffre d'affaires total au titre de chacune des années 2019, 2020 et 2021 ; 6° Ont subi, en 2021, une perte de chiffre d'affaires résultant de l'activité de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques d'au moins 25 % par rapport à leur chiffre d'affaires réalisé au même titre en 2019. Cette condition ne s'applique pas pour les entreprises créées à compter de l'année 2018 ; 7° S'engagent à maintenir une activité de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques au cours de l'année 2022.
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legi/LEGITEXT000020908868#art-919-111

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