Livre Livre IX : MESURES EXCEPTIONNELLES›Titre Titre UNIQUE : MESURES EXCEPTIONNELLES EN FAVEUR DES ENTREPRISES DU SECTEUR DU CINÉMA ET DES AUTRES ARTS ET INDUSTRIES DE L'IMAGE ANIMÉE AFFECTÉES PAR L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19›Chapitre Chapitre IX : Dispositions relatives au soutien exceptionnel du secteur du cinéma et de l'image animée en raison des conditions dégradées de production et d'exploitation des œuvres liées à la crise sanitaire›Sect. Section 3 : Mesures de soutien en faveur des entreprises de distribution d'œuvres cinématographiques›§ Paragraphe 2 : Aides exceptionnelles contribuant à accompagner la reprise d'activité en 2021

Art. 919-33

En vigueur depuis le 1 févr. 2023
Les aides exceptionnelles sont attribuées aux entreprises de distribution qui : 1° Ont assuré la distribution d'au moins trois œuvres cinématographiques qui ont fait l'objet d'une sortie en salles de spectacles cinématographiques et d'une promotion sur l'ensemble du territoire au cours des années 2018 à 2021 ; 2° S'engagent à maintenir une activité de distribution d'œuvres cinématographiques au cours des années 2021 et 2022 ; 3° N'ont pas bénéficié d'une aide au titre d'un programme annuel de distribution ou d'une aide à la structure, prévues aux articles 223-5, 223-11 et 223-25, au cours de l'année 2021 ; 4° Ont distribué des œuvres cinématographiques qui ont réalisé, cumulativement, un nombre d'entrées en salles de spectacles cinématographiques inférieur ou égal à 200 000 au cours de l'une des années 2018, 2019 ou 2020.
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legi/LEGITEXT000020908868#art-919-33

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