Livre Livre IX : MESURES EXCEPTIONNELLES›Titre Titre UNIQUE : MESURES EXCEPTIONNELLES EN FAVEUR DES ENTREPRISES DU SECTEUR DU CINÉMA ET DES AUTRES ARTS ET INDUSTRIES DE L'IMAGE ANIMÉE AFFECTÉES PAR L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19›Chapitre Chapitre IX : Dispositions relatives au soutien exceptionnel du secteur du cinéma et de l'image animée en raison des conditions dégradées de production et d'exploitation des œuvres liées à la crise sanitaire›Sect. Section 4 : Mesures de soutien en faveur des groupements et ententes de programmation et des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques›§ Sous-section 1 : Aides exceptionnelles aux groupements et ententes de programmation
Art. 919-67
En vigueur depuis le 1 févr. 2023
L'aide exceptionnelle est attribuée soit à la personne morale constituant le groupement soit à l'entreprise pilote de l'entente respectivement mentionnées aux articles R. 212-17 et R. 212-18 du code du cinéma et de l'image animée.
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Prolegi/LEGITEXT000020908868#art-919-67