Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Professions et activités›Titre Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma›Chapitre Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique›Sect. Sous-paragraphe 2 : Examen du recours
Art. R212-7-31
En vigueur depuis le 8 juil. 2019
La décision de la Commission nationale d'aménagement cinématographique, signée du président, est notifiée, dans un délai de deux mois, au ministre chargé de la culture, aux requérants et à l'auteur de la demande d'autorisation s'il n'est pas requérant.
Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 212-10-3 court à compter de la date de réception du recours.
La décision de la commission est notifiée au préfet pour être affichée et publiée dans les conditions prévues aux articles R. 212-7-18 et R. 212-7-19.
La décision de la commission est portée à la connaissance du public par voie électronique.
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Prolegi/LEGITEXT000020908868#art-r212-7-31