Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Professions et activités›Titre Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma›Chapitre Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique›Sect. Sous-paragraphe 2 : Examen du recours

Art. R212-7-31

En vigueur depuis le 8 juil. 2019
La décision de la Commission nationale d'aménagement cinématographique, signée du président, est notifiée, dans un délai de deux mois, au ministre chargé de la culture, aux requérants et à l'auteur de la demande d'autorisation s'il n'est pas requérant. Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 212-10-3 court à compter de la date de réception du recours. La décision de la commission est notifiée au préfet pour être affichée et publiée dans les conditions prévues aux articles R. 212-7-18 et R. 212-7-19. La décision de la commission est portée à la connaissance du public par voie électronique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020908868#art-r212-7-31

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil