Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Professions et activités›Titre Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma›Chapitre Chapitre III : Rapports entre exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques et distributeurs d'œuvres cinématographiques›Sect. Section unique : Médiateur du cinéma

Art. R213-5

En vigueur depuis le 12 juil. 2014
Le médiateur ne peut retenir aucun fait, grief ou élément de preuve sans en informer les parties intéressées dans des conditions permettant à celles-ci d'en discuter le bien-fondé. Les parties peuvent se faire assister par un avocat ou par toute personne de leur choix.
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legi/LEGITEXT000020908868#art-r213-5

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