Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre Livre III : Aliénation des biens domaniaux›Titre Titre II : Aliénation des biens du domaine privé›Chapitre Chapitre II : Domaine mobilier.
Art. A115
En vigueur depuis le 4 mars 2006
La cession amiable, dans le cas où elle est autorisée par l'article L. 69 (3ème alinéa), est constatée au moyen d'une soumission, approuvée par le préfet. Le prix est fixé par le directeur des services fiscaux.
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Prolegi/LEGITEXT000006070208#art-a115