Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre Livre II : Administration des biens domaniaux›Titre Titre Ier : Domaine public›Chapitre Chapitre III : Extractions sur le domaine public›Sect. Section 2 : Extractions sur le rivage de la mer des sables coquilliers et autres matériaux constituant des amendements marins.
Art. A56
En vigueur depuis le 15 déc. 1970
Les autorisations ne sont accordées qu'à titre précaire ; elles sont toujours révocables sans indemnité.
Le retrait des autorisations est prononcé par le directeur des affaires maritimes, lorsqu'elles ont été accordées par ce fonctionnaire, dans le cas prévu par l'alinéa premier de l'article A. 54, et par le ministre chargé des transports (secrétariat général de la marine marchande) dans les autres cas.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070208#art-a56