Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre Livre II : Administration des biens domaniaux›Titre Titre II : Domaine privé›Chapitre Chapitre Ier : Domaine immobilier›Sect. Section 2 : Bâtiments provisoires édifiés par l'Etat - Conventions d'occupation.
Art. A84
En vigueur depuis le 18 mars 1962
Les circonstances de lieu à retenir, en exécution de l'article R. 72, troisième alinéa, pour le calcul des redevances applicables aux bâtiments provisoires à usage professionnel, industriel, commercial ou agricole sont déterminées par le service des domaines qui recherche notamment, à cet effet, des bases de comparaison parmi les immeubles de la commune, des communes voisines ou de la région affectés à un pareil usage.
Lorsqu'un logement constitue l'accessoire de locaux à usage professionnel, industriel ou commercial, la redevance y afférente est fixée d'après les mêmes règles et non d'après les dispositions des articles A. 75 à A. 83.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070208#art-a84