Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Administration des biens domaniaux›Titre Titre II : Domaine privé›Chapitre Chapitre II : Domaine mobilier.
Art. R109
En vigueur depuis le 15 déc. 1970
Les services de l'Etat dotés de l'autonomie financière et les établissements publics nationaux, quel que soit leur caractère, peuvent, sur leur demande, bénéficier des dispositions de l'article R. 108.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070208#art-r109