Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre III : Aliénation des biens domaniaux›Titre Titre II : Aliénation des biens du domaine privé›Chapitre Chapitre Ier : Domaine immobilier›Sect. Section 2 : Ventes soumises à des règles particulières›§ Paragraphe 14 : Cessions d'immeubles domaniaux en vue de la réalisation de programmes de logement social.
Art. R148-5
En vigueur depuis le 17 déc. 2005
L'aliénation des terrains du domaine privé de l'Etat mentionnés à l'article L. 66-2 peut être consentie à un prix inférieur à la valeur vénale déterminée par le directeur des services fiscaux, par application d'une décote dans les conditions prévues aux articles R. 148-6 à R. 148-9.
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Prolegi/LEGITEXT000006070208#art-r148-5