Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Composition du domaine›Titre Titre II : Origine des biens›Chapitre Chapitre II : Domaine privé›Sect. Section 2 : Dons et legs›§ Paragraphe 3 : Dispositions communes.

Art. R40

En vigueur depuis le 4 avr. 2002
Si un même testament contient des libéralités distinctes en faveur de diverses personnes administratives, les autorités qualifiées se prononcent séparément sur l'acceptation de chaque libéralité lorsque les héritiers n'ont formulé aucune réclamation dans le délai fixé par l'article R. 23. Dans le cas contraire, un seul décret en Conseil d'Etat statue sur l'acceptation des diverses libéralités.
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legi/LEGITEXT000006070208#art-r40

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