Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Composition du domaine›Titre Titre II : Origine des biens›Chapitre Chapitre II : Domaine privé›Sect. Section 2 : Dons et legs›§ Paragraphe 3 : Dispositions communes.

Art. R45-3

En vigueur depuis le 2 mai 1968
Si après modification de la périodicité des attributions prévues par le disposant ou après regroupement en une seule attribution des revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues, l'exécution totale ou partielle des obligations initialement imposées redevient possible, elle peut être demandée par l'auteur de la libéralité ou ses ayants droit. La demande est adressée au ministre intéressé, il en est accusé réception. Si elle concerne une libéralité consentie à un établissement public, les observations de ce dernier sont recueillies.
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legi/LEGITEXT000006070208#art-r45-3

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