Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Administration des biens domaniaux›Titre Titre Ier : Domaine public›Chapitre Chapitre Ier : Occupation temporaire›Sect. Section 3 : Occupations constitutives de droits réels›§ Sous-section 3 : Règles particulières applicables aux titres constitutifs de droit réel sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des départements.
Art. R57-11
En vigueur depuis le 22 mars 2015
La redevance d'occupation du domaine public est, sous réserve des règlements particuliers, fixée par le président du conseil départemental en application des règles définies par le conseil départemental.
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Prolegi/LEGITEXT000006070208#art-r57-11