Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL›Titre TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS›Chapitre Chapitre 2 : Restitution des biens culturels›Sect. Section 2 : Biens culturels se trouvant sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne et sortis illicitement du territoire français›§ Sous-section 2 : Procédure de retour des biens culturels.
Art. L112-17
En vigueur depuis le 24 févr. 2004
L'Etat devient dépositaire du bien restitué jusqu'à ce qu'il soit remis à son propriétaire après que, le cas échéant, il a été statué sur la propriété du bien.
L'Etat peut désigner un autre dépositaire.
Ce bien peut être exposé pendant toute la durée du dépôt.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-l112-17