Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL›Titre TITRE II : ACQUISITION DE BIENS CULTURELS›Chapitre Chapitre 1er : Acquisition de biens culturels présentant le caractère de trésor national et faisant l'objet d'un refus de certificat d'exportation.
Art. L121-3
En vigueur depuis le 24 févr. 2004
Tout propriétaire qui aliène un bien culturel mentionné à l'article L. 121-2 est tenu, à peine de nullité de la vente, de faire connaître à l'acquéreur l'existence du refus de délivrance du certificat, mentionné à l'article L. 111-4 et, le cas échéant, les offres d'achat adressées dans les conditions prévues à l'article L. 121-1.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-l121-3