Partie Partie législative›Livre LIVRE II : ARCHIVES›Titre TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES›Chapitre Chapitre 2 : Collecte, conservation et protection›Sect. Section 1 : Archives publiques›§ Sous-section 1 : Dispositions générales.

Art. L212-2

En vigueur depuis le 17 juil. 2008
A l'expiration de leur période d'utilisation courante, les archives publiques autres que celles mentionnées à l'article L. 212-3 font l'objet d'une sélection pour séparer les documents à conserver des documents dépourvus d'utilité administrative ou d'intérêt historique ou scientifique, destinés à l'élimination. La liste des documents ou catégories de documents destinés à l'élimination ainsi que les conditions de leur élimination sont fixées par accord entre l'autorité qui les a produits ou reçus et l'administration des archives.
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legi/LEGITEXT000006074236#art-l212-2

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